Le dirigeant social doit-il mentionner sa qualité ?

SAS +
Dirigeant +
C. com., art. L. 227-6 +
Mandataire social +

Il résulte de l’article L. 227-6 du Code de commerce que le dirigeant d’une société n’engage celle-ci que par les actes qu’il accomplit en qualité de mandataire social. À défaut de mention de cette qualité dans l’acte, il appartient au tiers contractant ou, le cas échéant, à la société elle-même de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d’agir au nom et pour le compte de la société.

Cass. com., 11 oct. 2023, no 22-12946, F–D

Cass. com., 20 déc. 2023, no 22-12946, F–D

1. Cet arrêt non publié au Bulletin traite d’une situation qui n’est sans doute pas si rare que cela en pratique : celle du dirigeant social intervenant pour le compte de la société, mais sans mentionner sa qualité1.

2. Une SAS Campus créatif avait pour président une autre société, Artémisia Finance. La SAS avait confié la réalisation de différents lots à des entreprises réunies dans un groupement dont le mandataire commun était une société DBC. Le chantier ayant pris du retard, la société DBC se voyait adresser le 3 juillet 2020 une « lettre l’informant de la résiliation du chantier à ses torts exclusifs pour les prestations qui lui avaient été confiées en propre », aux termes de l’arrêt. Une seconde lettre, adressée le 5 novembre 2020 à la société DBC, lui notifiait le décompte général définitif relatif au[...]

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