Le dirigeant social doit-il mentionner sa qualité ?
Il résulte de l’article L. 227-6 du Code de commerce que le dirigeant d’une société n’engage celle-ci que par les actes qu’il accomplit en qualité de mandataire social. À défaut de mention de cette qualité dans l’acte, il appartient au tiers contractant ou, le cas échéant, à la société elle-même de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d’agir au nom et pour le compte de la société.
Cass. com., 11 oct. 2023, no 22-12946, F–D
Cass. com., 20 déc. 2023, no 22-12946, F–D
1. Cet arrêt non publié au Bulletin traite d’une situation qui n’est sans doute pas si rare que cela en pratique : celle du dirigeant social intervenant pour le compte de la société, mais sans mentionner sa qualité1.
2. Une SAS Campus créatif avait pour président une autre société, Artémisia Finance. La SAS avait confié la réalisation de différents lots à des entreprises réunies dans un groupement dont le mandataire commun était une société DBC. Le chantier ayant pris du retard, la société DBC se voyait adresser le 3 juillet 2020 une « lettre l’informant de la résiliation du chantier à ses torts exclusifs pour les prestations qui lui avaient été confiées en propre », aux termes de l’arrêt. Une seconde lettre, adressée le 5 novembre 2020 à la société DBC, lui notifiait le décompte général définitif relatif au[...]
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Dr. sociétés 2024, comm. n° 5, note J.-F. Hamelin ; DEF 8 févr. 2024, n° DEF217q3, note D. Gibirila, 1er arrêt. L’arrêt a fait l’objet d’un arrêt rectificatif procédant à la rectification de trois erreurs matérielles (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-12946).
Cass. req., 19 août 1846 : DP 1846, 1, p. 360.
Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-12865, FS-BR – Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-21623, FS-BR – Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-18295, FS-BR : BJS mars 2024, n° BJS202t9, note J. Heinich ; LPA févr. 2024, n° LPA202v6, note D. Gibirila ; JCP E 2023, 1365, note B. Dondero.
A. Reygrobellet, note ss Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-16957, Rev. sociétés 2013, p. 488, spéc. n° 4.
F. Terré et N. Molfessis, Introduction générale au droit, 15e éd., 2023, Dalloz, n° 348. Pour une illustration, v. Cass. 1re civ., 21 juin 1967 : Bull. civ. I, n° 229 ; JCP G 1968, II 15341, note G. Liet-Veaux.
Formule présente dans Cass. com., 22 févr. 2005, n° 03-16398 : RJDA 2005, n° 703 ; BJS juill. 2005, n° 197, p. 877, rejetant le pourvoi formé sur le fondement de C. com., art. L. 223-18 – Formule présente pour la seconde partie dans Cass. 3e civ., 18 nov. 2009, n° 08-21289 : BJS mars 2010, n° 49, p. 228, note J.-F. Barbièri, rendu au visa de C. civ., art. 1315 anc. – Formule présente dans Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 10-10321, rendu au visa de C. com., art. L. 223-18 – Formule présente dans Cass. com., 7 juill. 2020, n° 18-19292 : BJS oct. 2020, n° BJS121e7, note N. Ferrier ; GPL 15 déc. 2020, n° GPL392u6, obs. M. Stoclet.
L’arrêt rectificatif juge : « Dit que, au paragraphe 8, au lieu de “Il résulte de ce texte que le dirigeant d’une société n’engage celle-ci que par les actes qu’il accomplit en qualité de mandataire social. À défaut de mention de cette qualité dans l’acte, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d’agir au nom et pour le compte de la société”, il faut lire : “8. Il résulte de ce texte que le dirigeant d’une société n’engage celle-ci que par les actes qu’il accomplit en qualité de mandataire social. À défaut de mention de cette qualité dans l’acte, il appartient au tiers contractant ou, le cas échéant, à la société elle-même de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d’agir au nom et pour le compte de la société” ».
Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-16957 : Rev. sociétés 2013, p. 488, note A. Reygrobellet.
Cass. req., 19 août 1846 : DP 1846, 1, p. 360.
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